La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a été saisie, en 2016, d’une plainte à l’encontre de cette plate-forme. En cause : l’utilisation, sans intervention humaine, d’un algorithme, pour déterminer les propositions d’affectation faites aux candidats.
L’article 10 de la loi « Informatique et Libertés » dispose en effet qu’aucune « décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité ».
En l’espèce, la plate-forme APB repose sur un algorithme qui établit un profil des élèves à partir de trois critères d’importance décroissante, à savoir leur académie de rattachement, l’ordre des vœux qu’ils ont formulés et leur situation de famille.
Les candidats se trouvant dans une situation identique se voient attribuer par l’algorithme un nombre aléatoire permettant de les classer.
Le traitement APB adresse ensuite automatiquement aux candidats, à partir du classement effectué par l’algorithme, une proposition de formation. Les établissements ne disposent d’aucune maîtrise sur l’affectation finale proposée par celui-ci.
Dans sa mise en demeure adressée le 30 août 2017 au Ministère, la CNIL prend ainsi l’exemple d’un étudiant dont la candidature ne serait pas retenue pour une formation non sélective de son choix, du fait de la position qui lui a été attribuée par l’algorithme dans le classement. Ce candidat ne pourra intégrer cette formation par un autre moyen.
Source: https://www.jurisexpert.net/apb-cnil-me ... ministere/